1086R51. Tout ministère du gouvernement du Québec ou organisme tenu de produire une déclaration de renseignements en vertu de l’un des articles 1086R49 et 1086R50 doit transmettre à chaque personne ou société de personnes à l’égard de laquelle la déclaration est produite une copie de la partie de la déclaration qui la concerne au plus tard le dernier jour de février à l’égard de l’année civile précédente.
a. 1086R8.23; D. 1470-2002, a. 81; D. 1282-2003, a. 79; D. 1149-2006, a. 65; D. 134-2009, a. 1.